71.1. Lorsqu’une licence comporte une sous-catégorie autorisant son titulaire à exécuter des travaux de construction couverts par un plan de garantie visé à l’article 80, cette sous-catégorie ou, si la licence ne comporte que cette sous-catégorie, cette licence cesse d’avoir effet dès que son titulaire n’adhère plus à ce plan.
2024, c. 352024, c. 35, a. 131.