159.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 5 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:1° exerce les fonctions d’entrepreneur de construction ou de constructeur-propriétaire, en prend le titre ou donne lieu de croire qu’il l’est, alors qu’il n’est pas titulaire d’une licence, en contravention au premier alinéa de l’article 46 ou de l’article 48;
2° utilise, alors qu’il est lui-même entrepreneur, pour l’exécution des travaux de construction, les services d’un autre entrepreneur qui n’est pas titulaire d’une licence, en contravention au deuxième alinéa de l’article 46.