58.1. Même si elle ne demande pas une licence, pour elle-même ou pour le compte d’une société ou personne morale, une personne physique est admise aux examens ou à un autre moyen d’évaluation prévus au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 58, si elle satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 3°, 4°, 5° et 8° du même alinéa.
Les résultats de l’examen réussi, les exemptions accordées ou les reconnaissances ou attestations délivrées lui demeurent acquis pour une période de trois ans suivant sa demande d’admission.