163. La personne qui a rendu la décision faisant l’objet d’une révision ne peut réviser elle-même cette décision sauf s’il s’agit du conseil d’administration de la Régie, d’une Corporation ou du conseil d’une municipalité.
1985, c. 34, a. 163; 1991, c. 74, a. 169; 1998, c. 46, a. 45; 1999, c. 40, a. 37.