B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
159.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 3 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  exerce les fonctions d’entrepreneur de construction ou de constructeur-propriétaire, en prend le titre ou donne lieu de croire qu’il l’est, alors qu’il n’est pas titulaire d’une licence ayant la catégorie ou la sous-catégorie appropriée, en contravention au premier alinéa de l’article 46 ou de l’article 48;
2°  utilise, alors qu’il est lui-même entrepreneur, pour l’exécution des travaux de construction, les services d’un autre entrepreneur qui n’est pas titulaire d’une licence ayant la catégorie ou la sous-catégorie appropriée, en contravention au deuxième alinéa de l’article 46;
3°  exerce une activité sans avoir obtenu un permis, un certificat ou une reconnaissance requis par la présente loi et autre qu’une licence, notamment en vertu de l’article 35.2, 37.1 ou 86.8, ainsi que son renouvellement et sa modification;
4°  omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 123, 124 ou 124.1 ou, de quelque façon, en empêche l’exécution ou nuit à celle-ci.
2024, c. 35, a. 31.