B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
127.1. Le ministre peut, par arrêté et aux conditions qu’il détermine, permettre qu’une méthode de conception, un procédé de construction, un matériau ou un équipement, approuvé par la Régie en application de l’article 127, soit utilisé par toute personne en remplacement d’une norme prévue à un code ou à un règlement adopté en vertu de la présente loi.
Un tel arrêté entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée. L’arrêté est également publié sur le site Internet de la Régie. Il est établi pour une durée maximale de cinq ans que le ministre peut, s’il le juge nécessaire, prolonger deux fois, pour une période d’au plus deux ans à chacune de ces prolongations.
Les sections II et III de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ainsi que l’article 17 de cette loi ne s’appliquent pas à un tel arrêté.
2024, c. 35, a. 23.