A-8.2 - Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Texte complet
4. Les institutions financières autorisées sont:
1°  les assureurs autorisés en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1);
2°  les institutions de dépôts autorisées en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2);
3°  les coopératives de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
4°  les sociétés de fiducie autorisées en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02);
5°  une personne morale inscrite à titre de courtier ou de conseiller, en vertu de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ou inscrite, en vertu de cette dernière loi, à titre de gestionnaire de fonds d’investissement.
2020, c. 21, a. 4.
En vig.: 2021-02-01
4. Les institutions financières autorisées sont:
1°  les assureurs autorisés en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1);
2°  les institutions de dépôts autorisées en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2);
3°  les coopératives de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
4°  les sociétés de fiducie autorisées en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02);
5°  une personne morale inscrite à titre de courtier ou de conseiller, en vertu de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ou inscrite, en vertu de cette dernière loi, à titre de gestionnaire de fonds d’investissement.
2020, c. 21, a. 4.