A-8.2 - Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Texte complet
26. La Commission d’accès à l’information doit, sur réception d’une plainte relative à une matière qui relève de la compétence de l’Autorité, transmettre le dossier à cette dernière qui en est alors saisie de plein droit.
De même, l’Autorité doit, sur réception d’une plainte relative à une matière qui relève de la compétence de la Commission, transmettre le dossier à cette dernière qui en est alors saisie de plein droit.
Si la plainte est relative à la fois à une matière qui relève de la compétence de l’une et à une matière qui relève de celle de l’autre, celle qui en transmet le dossier n’en est pas dessaisie pour autant.
2020, c. 21, a. 26.
En vig.: 2021-02-01
26. La Commission d’accès à l’information doit, sur réception d’une plainte relative à une matière qui relève de la compétence de l’Autorité, transmettre le dossier à cette dernière qui en est alors saisie de plein droit.
De même, l’Autorité doit, sur réception d’une plainte relative à une matière qui relève de la compétence de la Commission, transmettre le dossier à cette dernière qui en est alors saisie de plein droit.
Si la plainte est relative à la fois à une matière qui relève de la compétence de l’une et à une matière qui relève de celle de l’autre, celle qui en transmet le dossier n’en est pas dessaisie pour autant.
2020, c. 21, a. 26.