23. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:1° garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par l’Agence ainsi que l’exécution de ses autres obligations;
2° autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Agence tout montant jugé nécessaire à la poursuite de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prélevées sur le fonds consolidé du revenu.