14.6.Le contrôleur ne peut communiquer un renseignement qui lui est transmis conformément à l’article 14.1, sauf avec l’autorisation de celui que concerne ce renseignement ou de la personne que la loi autorise à donner un tel consentement en son nom ou sauf au ministre du Revenu pour l’exercice des pouvoirs prévus à la section IV du chapitre III de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).