32.3. De manière exceptionnelle et sous réserve qu’elle doive satisfaire aux conditions minimales d’admission ou aux exigences additionnelles prévues au profil recherché pour pouvoir être nommée à l’emploi, une personne peut participer au processus de sélection visant à pourvoir cet emploi même si, au moment de soumettre sa candidature, elle ne satisfait pas à ces conditions ou exigences, dans l’une ou l’autre des situations suivantes:1° elle est en attente de la preuve de sa citoyenneté canadienne, de son statut de résident permanent ou de son permis de travail émis par l’autorité fédérale;
2° elle est en voie de satisfaire aux exigences pour être membre de l’ordre professionnel exigé par l’emploi à pourvoir;
3° elle est en voie de terminer la dernière année de la scolarité la plus élevée exigée par l’emploi à pourvoir;
4° elle est en attente de l’obtention d’une qualification, d’une certification ou d’un permis émis par l’autorité compétente en la matière;
5° toute autre situation déterminée par le Conseil du trésor.
Malgré le premier alinéa, une personne visée à l’un ou l’autre des paragraphes 3° et 4° de cet alinéa peut être nommée à un emploi même si elle ne satisfait pas aux conditions minimales d’admission ou aux exigences additionnelles, mais est en voie de les satisfaire à l’intérieur d’un délai correspondant à la durée de son stage probatoire moins un jour, mais qui ne peut excéder un an. Le défaut de respecter cette dernière condition a pour effet de mettre fin à son emploi.
Le Conseil du trésor détermine toute autre règle applicable aux fins du présent article.
2021, c. 112021, c. 11, a. 271.