247.Les règlements sur les contrats du directeur général des élections, de la Commission de la représentation, du Protecteur du citoyen et du vérificateur général sont réputés avoir été pris respectivement en vertu de l’article 488.1 et de l’article 540.1 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), de l’article 35.2 de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P‐32) et de l’article 61 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01).