93.21.1. Un litige peut, sans frais additionnels, être soumis à la médiation lorsque les parties y consentent.
La séance de médiation est présidée par un avocat ou un notaire, accrédité par l’ordre professionnel dont il est membre conformément aux articles 1 et 2 du Règlement sur la médiation des demandes relatives à des petites créances (chapitre C-25.01, r. 0.6). La séance peut également être présidée par un comptable professionnel agréé accrédité par l’ordre professionnel dont il est membre selon les critères prévus au deuxième alinéa de l’article 1 de ce règlement ou par un organisme reconnu par le ministre de la Justice. Le Règlement sur la médiation des demandes relatives à des petites créances s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la médiation prévue à la présente section, que la séance soit présidée par un avocat, un notaire ou un comptable professionnel agréé.
2020, c. 52020, c. 5, a. 311.