8.Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère du Revenu, certifiée conforme par un fonctionnaire autorisé par règlement ou par une personne autorisée à signer le document en vertu du premier alinéa de l’article 7, est authentique et a la même valeur que l’original.
1972, c. 22, a. 8; 1983, c. 20, a. 9; 1998, c. 16, a. 299.
8.Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par un fonctionnaire autorisé par règlement ou par une personne autorisée à signer le document en vertu du premier alinéa de l’article 7, est authentique et a la même valeur que l’original.
8.Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par le ministre, le sous-ministre ou un sous-ministre adjoint, est authentique et a la même valeur que l’original.