12.0.3.1. Le gouvernement peut imposer, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, le paiement de frais relatifs:a) à une première intervention relativement à la perception d’un montant dont une personne est redevable en vertu d’une loi fiscale ou à la demande de production à une personne d’une déclaration, d’un rapport ou d’un autre formulaire prescrit qu’elle n’a pas produit;
b) à la réquisition d’inscription d’une hypothèque légale et à la réquisition de radiation d’une telle inscription.
La déclaration, le rapport ou l’autre formulaire prescrit visés au premier alinéa sont ceux qui sont requis pour l’application de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3). Les frais imposés conformément au premier alinéa s’ajoutent, le cas échéant, à la dette de la personne.
2009, c. 5, a. 575; 2010, c. 31, a. 175; 2021, c. 152021, c. 15, a. 391.