A-5.02 - Loi sur les activités funéraires

Texte complet
85. Santé Québec peut désigner toute personne pour enquêter sur toute matière relative à l’application de la présente loi et de ses règlements.
2016, c. 1, a. 85; 2023, c. 34, a. 882.
85. Le ministre peut désigner toute personne pour enquêter sur toute matière relative à l’application de la présente loi et de ses règlements.
2016, c. 1, a. 85.
En vig.: 2019-01-01
85. Le ministre peut désigner toute personne pour enquêter sur toute matière relative à l’application de la présente loi et de ses règlements.
2016, c. 1, a. 85.
En vig.: 2019-01-01
85. Le ministre peut désigner toute personne pour enquêter sur toute matière relative à l’application de la présente loi et de ses règlements.
2016, c. 1, a. 85.