8. Santé Québec peut assujettir la délivrance, la modification ou le renouvellement d’un permis à toute condition, restriction ou interdiction qu’elle détermine. Dans un tel cas, le permis doit en faire mention.
2016, c. 12016, c. 1, a. 8; 2023, c. 342023, c. 34, a. 88212.