A-5.01 - Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée

Texte complet
33. Le ministre peut, avant de suspendre, révoquer ou refuser de modifier ou de renouveler le permis d’un centre, lui ordonner d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’il fixe.
Si le centre ne respecte pas, dans le délai fixé, l’ordre du ministre, celui-ci peut alors suspendre, révoquer ou refuser de modifier ou de renouveler le permis.
Le ministre rend publique sa décision de suspendre, de révoquer ou de refuser de renouveler le permis d’un centre.
2009, c. 30, a. 33.