A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
52.1. Dans tous les cas où il est permis, en application des dispositions des sections I à III, de porter plainte à l’Autorité relativement à un processus contractuel d’un organisme public, une personne ou une société de personnes ou un groupe de personnes ou de sociétés qui y est visé, de même que son représentant, peut, aux mêmes conditions et pour les mêmes motifs, demander à l’Autorité de réévaluer la conformité de l’un de ses propres processus contractuels au cadre normatif ou encore de reconsidérer son intention de conclure un contrat de gré à gré malgré l’intérêt que cette personne, cette société ou ce groupe a manifesté à réaliser le contrat.
Les dispositions de l’article 45 et celles de l’article 46, à l’exception du paragraphe 4° du premier alinéa et du troisième alinéa de cet article, s’appliquent à une demande faite en vertu du premier alinéa et celles des articles 51 et 52 s’appliquent à la personne, à la société ou au groupe qui présente une telle demande, compte tenu des adaptations nécessaires.
2022, c. 18, a. 73.