Non en vigueur
269. Les actifs informationnels en lien avec l’application du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) sont transférés à l’Autorité des marchés publics, avec tous les droits et les obligations qui s’y rattachent. Les données détenues par l’Autorité des marchés financiers en application du chapitre V.2 de cette loi dans ses actifs informationnels sont transférées à l’Autorité des marchés publics.
2017, c. 272017, c. 27, a. 269.