A-33.1 - Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis

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24. Les personnes suivantes peuvent se pourvoir en appel auprès de la Commission d’appel pour les autochtones du Québec:
a)  toute personne dont le nom a été omis, exclu ou supprimé des listes ou y a été inclus;
b)  toute personne dont le nom a été ajouté aux registres cri, inuit ou naskapi ou en a été supprimé;
c)  toute personne dont la demande a été refusée par le secrétaire général;
d)  un conseil de l’une des bandes cries ou le conseil de la bande naskapie ou un conseil communautaire inuit, ou leurs successeurs.
Le successeur du conseil de l’une des bandes cries est, dès sa création, le conseil de l’une des corporations prévues au chapitre 9 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, le successeur d’un conseil communautaire inuit est, dès sa création, le conseil d’une corporation foncière inuit constituée par la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) et le successeur du conseil de la bande naskapie est, dès sa création, le conseil de la corporation du village naskapi de Schefferville, constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V‐5.1).
1978, c. 97, a. 24; 1979, c. 25, a. 14.