A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
235. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 235; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 70, a. 97.
235. Le cautionnement est confié à la garde du ministre des Finances, qui s’en sert pour compenser les assurés des pertes subies par eux du fait du non-paiement par l’assureur de sommes dont il leur serait redevable.
Cependant, les intérêts sur le cautionnement demeurent payables à l’assureur ou sont portés à son crédit, sauf au cas de mainmise sur le cautionnement ou de distribution résultant d’un jugement intervenu à la requête de l’inspecteur général conformément à l’article 239.
1974, c. 70, a. 235; 1982, c. 52, a. 80.
235. Le cautionnement est confié à la garde du ministre des Finances, qui s’en sert pour compenser les assurés des pertes subies par eux du fait du non-paiement par l’assureur de sommes dont il leur serait redevable.
Cependant, les intérêts sur le cautionnement demeurent payables à l’assureur ou sont portés à son crédit, sauf au cas de mainmise sur le cautionnement ou de distribution résultant d’un jugement intervenu à la requête du surintendant conformément à l’article 239.
1974, c. 70, a. 235.