9.L’ensemble des cotisations perçues par la Régie et des contributions versées par le gouvernement en vertu de l’article 8 doit permettre à long terme le paiement à tous les adhérents des compensations auxquelles ils ont droit.
1975, c. 41, a. 9; 1979, c. 73, a. 13; 2000, c. 53, a. 68.
Le présent article, dans la mesure où il vise les contributions versées par le gouvernement, est abrogé à compter du 17 avril 2001. Décret 418-2001 du 11 avril 2001, (2001) 133 G. O. 2, 2597.
9.L’ensemble des cotisations perçues par la Régie et des contributions versées par le gouvernement en vertu de l’article 8 doit permettre à long terme le paiement à tous les adhérents des compensations auxquelles ils ont droit.
9.L’ensemble des cotisations perçues par la Commission et des contributions versées par le gouvernement en vertu de l’article 8 doit permettre à long terme le paiement à tous les adhérents des compensations auxquelles ils ont droit.