6. Le régime doit prévoir les éléments devant entrer dans le calcul des recettes annuelles, du revenu annuel net et du revenu annuel net stabilisé; il doit également prévoir les conditions d’admissibilité et de participation, la durée d’adhésion, la période d’assurance, les motifs et les modalités relatifs à l’exclusion d’un adhérent ainsi que la cotisation qu’il doit verser. Une cotisation fixée en cours d’année peut être applicable à la période d’assurance en cours.
Le régime peut également prévoir une réduction de cotisation par catégorie de producteurs, selon les conditions et modalités qu’il détermine.
À l’égard d’un adhérent, le régime ne tient compte que des produits provenant de la propre exploitation de ce dernier.
1975, c. 41, a. 6; 1991, c. 60, a. 39.