45.1. Le gouvernement peut, avec effet au 1er avril 1999, modifier pour les produits « porcelets » et « porcs », conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés aux articles 2 et 6, le Régime d’assurance-stabilisation des revenus agricoles édicté par le décret n° 1670-97 du 17 décembre 1997 (1997, G.O. 2, 8117).
Une telle modification s’applique à l’égard des contrats d’assurance-stabilisation en vigueur au 1er avril 1999 et de ceux conclus par la suite.
Toutefois, le gouvernement ne peut modifier le régime aux conditions prévues au premier alinéa qu’au cours de l’année d’assurance 1999-2000.