32. Tout renseignement obtenu en vertu des articles 28 et 29 doit être tenu pour confidentiel, utilisé exclusivement pour l’usage de la Commission et du ministre de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation et divulgué seulement sur l’ordre d’un tribunal.
1975, c. 41, a. 32; 1979, c. 77, a. 21.