1. La présente loi s’applique à toute industrie ou partie d’industrie, à l’exception des services domestiques lorsque le travailleur est engagé par un particulier pour servir à son domicile, et des activités sportives lorsque le travailleur est un athlète participant.
S. R. 1964, c. 159, a. 1; 1978, c. 57, a. 2.