60.0.2. Aux fins de la conclusion d’une entente d’inscription, le ministre peut exclure temporairement des garanties du régime général un médicament dont le coût est couvert en application du sixième alinéa de l’article 60. Cette exclusion ne s’applique pas à une personne dont la demande d’autorisation de paiement de ce médicament a été acceptée avant la date de la publication de l’avis de cette exclusion ni dans les cas prévus par le règlement pris en vertu du sixième alinéa de l’article 60.
L’avis d’exclusion d’un médicament est publié sur le site Internet de la Régie et entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure que l’avis indique. Un avis y est également publié pour indiquer la date de la fin de l’exclusion. La publication de ces avis leur accorde une valeur authentique. Les avis ne sont pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8, 15 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).