58.Pour l’application de l’article 57, la Régie peut requérir des fabricants et des grossistes reconnus, ou qui demandent de l’être, tout renseignement concernant le prix des médicaments qu’ils offrent en vente.
1996, c. 32, a. 58; 2010, c. 15, a. 62.
À compter du 1er mars 2012, la Régie de l’assurance maladie du Québec exerce les fonctions qui lui sont confiées par le présent article; Décret 95-2012 du 16 février 2012, (2012) 144 G.O. 2, 1007.
58.Dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil peut requérir des fabricants et des grossistes reconnus, ou qui demandent de l’être, tout renseignement d’ordre pharmacothérapeutique concernant un médicament ou tout renseignement concernant le prix des médicaments qu’ils offrent en vente.