44. La prime ou la cotisation afférente aux garanties du régime général qui est stipulée dans un contrat d’assurance collective ou un régime d’avantages sociaux est négociée ou agréée entre les parties.
Il en est de même de la contribution sous forme de franchise ou de coassurance, s’il en est, sous réserve des articles 12, 13 et 13.1.
1996, c. 32, a. 44; 2002, c. 27, a. 13.