33. Lorsqu’une personne visée à l’article 15 exige de la Régie suivant l’article 12 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29) le paiement du coût de services pharmaceutiques et de médicaments couverts fournis par un pharmacien non participant visé à l’article 30 de cette loi, ou le remboursement du coût des services pharmaceutiques et des médicaments obtenus sans avoir présenté sa carte d’assurance-maladie ou son carnet de réclamation suivant l’article 13.1 de cette loi, la Régie:1° applique, à ce paiement ou à ce remboursement, le montant de la franchise applicable à ce bénéficiaire;
2° déduit, de ce paiement ou de ce remboursement, la proportion des coûts, sous forme de coassurance, que ce bénéficiaire conserve à sa charge à l’égard de ces services et de ces médicaments, jusqu’à concurrence de la contribution maximale fixée pour le trimestre.