113. Le gouvernement peut adopter toutes dispositions transitoires afin de prévoir, à l’égard des personnes ou d’une catégorie de personnes visées à la section I du chapitre III de la présente loi, pour la période de référence qu’il détermine:1° ce qui échoit des contributions visées à l’article 14.3 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29), tel qu’il se lisait avant d’être abrogé par l’article 92 du chapitre 32 des lois de 1996, et payées par un bénéficiaire à compter d’une date que ce règlement détermine; 2° la date à laquelle les preuves d’exemption émises par la Régie conformément aux articles 14.7 et 14.8 de la Loi sur l’assurance-maladie, tels qu’ils se lisaient avant d’être abrogés par l’article 92 du chapitre 32 des lois de 1996, au cours d’une période que ce règlement détermine, deviennent caduques;
3° les cas dans lesquels la Régie émet une preuve d’exemption et la durée de validité de cette preuve;
4° le montant et les cas dans lesquels la Régie rembourse une personne admissible visée à l’article 15;
5° les conditions que doit remplir un pharmacien pour avoir le droit d’être rémunéré par la Régie pour les services pharmaceutiques et les médicaments visés à l’article 8 qu’il fournit;
6° fixer le montant de la proportion du coût des services pharmaceutiques et des médicaments qui demeure à la charge d’une personne admissible ainsi que le montant de la contribution maximale qu’elle doit ainsi assumer et prévoir les cas d’exonération, avec ou sans condition; la proportion de coassurance et la contribution maximale par période de référence peuvent varier selon les catégories de personnes ainsi qu’à l’intérieur d’une même catégorie de personnes.