11. Il peut être exigé d’une personne, lors du paiement du coût des services pharmaceutiques ou des médicaments qui lui sont fournis, une contribution à ce paiement jusqu’à concurrence d’une contribution maximale par période de référence. Cette contribution peut consister en une franchise ou en une part de coassurance. Toutefois, aucune contribution n’est exigible à l’égard des services pharmaceutiques déterminés par règlement du gouvernement en vertu du paragraphe 1.4° du premier alinéa de l’article 78.
La franchise est la part du coût des services pharmaceutiques et des médicaments qu’une personne couverte par le régime conserve entièrement à sa charge pendant la période de référence.
La coassurance est la proportion du coût des services pharmaceutiques et des médicaments qui demeure à la charge de la personne couverte jusqu’à concurrence de la contribution maximale.
La contribution maximale est le montant total assumé par une personne couverte, au delà duquel le coût des services pharmaceutiques et des médicaments est assumé entièrement par la Régie, l’assureur ou le régime d’avantages sociaux, selon le cas.
1996, c. 32, a. 11; 2015, c. 8, a. 185.