69. Le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:a) prescrire tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi;
b) déterminer, parmi les services visés à l’article 3, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, et la fréquence à laquelle certains de ceux qui sont visés au paragraphe c du premier alinéa ou au deuxième alinéa de l’article 3 peuvent être rendus pour demeurer des services assurés;
b.1) prescrire les cas, conditions ou circonstances, dans lesquels des services visés à l’article 3 ne sont pas considérés comme des services assurés pour les bénéficiaires ou ceux d’entre eux qu’il indique;
b.2) déterminer, parmi les services que rendent les médecins pour un problème de daltonisme ou de réfraction, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés pour les bénéficiaires que ce règlement détermine selon leur âge ou selon le fait qu’ils détiennent ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1;
b.3) déterminer, pour les services de mammographie utilisés à des fins de dépistage, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés, pour les bénéficiaires que ce règlement détermine, selon leur âge et dans les lieux d’exercice que le ministre désigne pour leur dispensation et prescrire la fréquence à laquelle ces services doivent être rendus pour demeurer des services assurés, cette fréquence pouvant varier selon les cas, conditions et circonstances qu’il indique;
c) déterminer les services de chirurgie buccale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
c.1) déterminer les services de planification familiale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe d du premier alinéa de l’article 3;
d) déterminer les services que rendent les dentistes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du deuxième alinéa de l’article 3 à l’égard de chacune des catégories de bénéficiaires qui y sont visées;
e) fixer l’âge où une personne aura droit aux services assurés en vertu du deuxième alinéa de l’article 3;
e.1) déterminer les services que rendent les pharmaciens et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins des troisième et quatrième alinéas de l’article 3 et prescrire la fréquence à laquelle certains de ces services doivent être rendus pour demeurer des services assurés, cette fréquence pouvant varier selon les cas, conditions et circonstances qu’il indique;
f) prévoir, au-delà du montant dont la Régie assume le paiement conformément à l’article 4, le montant ou la méthode de fixation des frais qui peuvent être exigés des bénéficiaires par un pharmacien, les modalités de leur perception et les cas d’exonération, totale ou partielle, avec ou sans conditions;
g) déterminer les services que rendent les optométristes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 et fixer l’âge des bénéficiaires pouvant recevoir ces services ou certains d’entre eux;
h) déterminer les services ainsi que les prothèses, appareils orthopédiques, aides à la locomotion et à la posture, fournitures médicales ou autres équipements qui suppléent à une déficience physique qu’il indique et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l’article 3, fixer l’âge des bénéficiaires qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories, déterminer le montant qui peut être assumé pour le compte d’un bénéficiaire qu’il indique, les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie assume le montant de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis et prescrire les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels ces biens peuvent être récupérés;
h.1) définir un handicapé visuel, déterminer les aides visuelles qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du sixième alinéa de l’article 3, en fixer le prix d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation, déterminer les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie rembourse le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis, prescrire les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels ces aides visuelles peuvent être récupérées, fixer l’âge des handicapés visuels qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories;
h.2) définir un handicapé auditif, déterminer les aides auditives qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du septième alinéa de l’article 3, en fixer le prix d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation, déterminer les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie assume le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis, prescrire les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels ces aides auditives peuvent être récupérées, prescrire les modalités de réclamation et de paiement, fixer l’âge des handicapés auditifs qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories;
Non en vigueur
h.2.1) définir ce qu’est une personne ayant une déficience physique de la communication, déterminer les aides à la communication qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du huitième alinéa de l’article 3, en fixer le prix d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation, déterminer les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie rembourse le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis, prescrire les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels ces aides à la communication peuvent être récupérées, fixer l’âge des personnes ayant une déficience physique de la communication qui peuvent en bénéficier et en déterminer les catégories;h.3) déterminer les personnes hors du Québec et, pour chacun des territoires qu’il définit, déterminer les personnes au Québec, autres qu’un établissement ou un laboratoire, pouvant fournir certaines catégories de services assurés visés dans le cinquième alinéa de l’article 3 dont le coût fixé peut être exigé de la Régie par le bénéficiaire, les catégories de services dont le coût peut être ainsi exigé, fixer le prix maximum pouvant être exigé du bénéficiaire par ces personnes;
i) déterminer ce qu’est un centre hospitalier en dehors du Québec ou un établissement universitaire, aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3;
i.1) déterminer les activités ou tâches administratives qu’assume un professionnel de la santé et qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du onzième alinéa de l’article 3;
j) prévoir à partir de quel moment une personne ou une catégorie de personnes deviennent résidentes du Québec ainsi que les cas, conditions ou circonstances où elles cessent de l’être;
j.1) prévoir les cas, conditions et circonstances où une personne qui ne réside pas au Québec est réputée y résider;
j.2) prévoir les cas, conditions et circonstances où une personne résidente du Québec conserve sa qualité de résidente du Québec malgré son absence;
j.3) déterminer la période de prolongation d’admissibilité pour la personne résidente du Québec qui s’établit dans une autre province canadienne;
k) (paragraphe abrogé);
l) déterminer les conditions que doit remplir une personne qui s’inscrit à la Régie, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir, l’époque de l’inscription ainsi que les cas, conditions, circonstances et modalités suivant lesquels une personne doit s’inscrire auprès de la Régie et les cas dans lesquels une demande d’inscription peut être faite par une personne pour une autre;
l.1) prescrire les normes relatives à la photographie que doit fournir une personne qui s’inscrit à la Régie, qui demande le renouvellement de son inscription ou le remplacement de sa carte d’assurance-maladie ou de sa carte d’admissibilité;
l.2) déterminer les modalités suivant lesquelles une demande d’inscription, de renouvellement d’inscription ou de remplacement d’une carte d’assurance-maladie ou d’une carte d’admissibilité doit être authentifiée, les catégories de personnes, les ministères, les organismes publics ou les établissements qui, en outre de la Régie, sont autorisés à authentifier ces demandes selon les catégories de bénéficiaires qu’il indique, les documents qui doivent être présentés par la personne qui fait une demande ainsi que les conditions qu’elle doit remplir à l’occasion de l’authentification de sa demande;
m) déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement d’une carte d’assurance-maladie, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m.1) déterminer les conditions de renouvellement et de remplacement de la carte d’admissibilité, les cas où elle doit être retournée à la Régie et en fixer le délai d’expiration;
m.2) déterminer le montant de la contribution qu’un bénéficiaire doit payer en vertu de l’article 14.3 ainsi que le nombre d’ordonnances et de renouvellements d’ordonnance visé au paragraphe a de l’article 14.4;
n) établir des normes permettant de déterminer les cas d’urgence dans lesquels la Régie paie la rémunération prévue à une entente à un professionnel de la santé désengagé ou non participant pour des services assurés qu’il rend à un bénéficiaire;
o) déterminer le nombre et les catégories de bourses d’études ou de recherche, le montant et le mode de paiement des bourses ainsi que les modalités selon lesquelles un territoire est assigné à tout boursier;
p) prescrire la teneur de l’engagement que tout boursier doit remplir en sus des conditions prévues par la présente loi;
q) déterminer les cas, conditions ou circonstances et les services pour lesquels la Régie doit transmettre à un bénéficiaire un relevé des services assurés qu’elle a payés pour lui et la périodicité de cette transmission;
r) (paragraphe remplacé);
s) prescrire la teneur de l’engagement qu’un professionnel qui reçoit une prime d’encouragement doit remplir et déterminer le nombre et le montant des primes d’encouragement ainsi que la composition et le mode de fonctionnement d’un jury visé dans l’article 77.4;
t) déterminer les cas ou circonstances où un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente a droit d’être rémunéré par la Régie pour des services assurés qu’il a fournis lui-même à un bénéficiaire lorsqu’il n’a pas présenté sa carte d’assurance-maladie;
Non en vigueur
t.1) déterminer les modalités suivant lesquelles un bénéficiaire est informé du coût d’un service assuré fourni par un professionnel de la santé;u) déterminer les conditions requises pour que le coût de médicaments soit assumé par la Régie;
v) déterminer les cas et conditions dans lesquels la Régie peut rembourser ou assumer le coût effectivement réclamé pour des services médicaux assurés;
w) prévoir une rémunération différente pour les médecins qui exercent dans un territoire ou un lieu d’exercice visé par un règlement pris en vertu du troisième alinéa de l’article 19 ou pour les médecins durant les premières années d’exercice de leur profession ou de leur spécialité dans le cadre du régime, selon le territoire où ils exercent ou le genre d’activité qu’ils exercent;
x) prévoir une rémunération différente pour les médecins selon qu’ils sont autorisés ou non par une régie régionale à adhérer à une entente visée à l’article 360 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) pour la totalité ou une partie de leurs activités dans la région, déterminer les modalités de participation à une telle entente ainsi que le nombre d’années pendant lesquelles la rémunération différente s’applique et des règles d’équivalence permettant à un médecin titulaire d’un permis de pratique depuis moins de dix ans, d’être libéré d’une participation à une activité médicale particulière, en raison notamment de la lourdeur de la tâche de ce médecin ou du nombre d’années pendant lesquelles il a pratiqué dans un territoire ou un lieu de pratique que ce règlement détermine.