1.1. Aux fins de l’application des articles 10, 11 et 64, le coût des services assurés est le montant établi par la Régie suivant la rémunération de base, au sens du paragraphe f.1 du premier alinéa de l’article 1, pour ces services telle qu’applicable au moment où le professionnel de la santé fournit un service assuré à une personne assurée sans tenir compte de toute modification à celle-ci et ultérieure à ce moment.
1991, c. 42, a. 557; 1999, c. 89, a. 42.