11. Un assureur ne peut conclure ni maintenir un contrat d’assurance comportant une garantie de paiement à l’égard du coût d’un service assuré fourni à un résident.
Nul ne peut par ailleurs établir ou maintenir un régime d’avantages sociaux comportant une garantie de paiement à l’égard du coût d’un service assuré fourni à un résident.
Un contrat d’assurance ou un régime d’avantages sociaux qui va à l’encontre du premier ou du deuxième alinéa, selon le cas, mais qui a également pour objet d’autres services et biens demeure valide quant à ces autres services et biens et la considération prévue à l’égard de ce contrat ou de ce régime doit être ajustée en conséquence, à moins que le bénéficiaire de ces services et de ces biens n’accepte de recevoir en échange des avantages équivalents.
Rien dans le présent article n’empêche la conclusion d’un contrat d’assurance ou l’établissement d’un régime d’avantages sociaux qui a pour objet l’excédent du coût des services assurés rendus hors du Québec.
On entend par «assureur», une personne morale autorisée par l'Autorité des marchés financiers à exercer ses activités en assurance de personnes.
On entend par «régime d’avantages sociaux», un régime d’avantages sociaux non assurés, doté ou non d’un fonds, et qui accorde à l’égard d’un risque une protection qui pourrait être autrement obtenue en souscrivant une assurance de personnes.
En cas de contravention au premier ou au deuxième alinéa, l’assureur ou la personne qui administre un régime d’avantages sociaux, selon le cas, commet une infraction et est passible d’une amende de 50 000 $ à 100 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 100 000 $ à 200 000 $.
S. R. 1964, c. 163, a. 10; 1971, c. 48, a. 161; 1992, c. 21, a. 98; 2006, c. 43, a. 41; 2018, c. 232018, c. 23, a. 7201.