48. 1. L’arpenteur-géomètre, de même que ceux qui l’aident, peuvent, dans l’exécution de leurs fonctions, circuler sur toute propriété et y faire les opérations qu’ils jugent nécessaires.
2. Si l’arpenteur-géomètre, ou ses aides, causent quelque dommage en accomplissant leurs fonctions, la partie lésée a recours contre l’arpenteur-géomètre.
3. L’arpenteur-géomètre a un recours en répétition contre la personne au profit de laquelle il a exercé ses fonctions, à moins que les dommages ne proviennent de sa propre faute.