44. L’arpenteur-géomètre est tenu de vérifier la précision de tout instrument de mesure d’angles et de distances qu’il acquiert et de répéter cette vérification à la fréquence déterminée par le Conseil d’administration et suivant les méthodes reconnues par le Conseil d’administration et approuvées par l’arpenteur général.
1973, c. 61, a. 44; 1994, c. 40, a. 216; 2008, c. 11, a. 212.