19. En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire, tout acte requis de lui est valablement fait par le président de l’Ordre ou toute autre personne désignée par le Conseil d’administration.
1973, c. 61, a. 19; 1999, c. 40, a. 22; 2008, c. 11, a. 212.