40. Une copie d’une loi certifiée conforme par le secrétaire général ou la personne désignée à cette fin ou le texte d’une loi publié par l’Éditeur officiel du Québec est authentique et fait preuve de son existence et de son contenu.
1982, c. 62, a. 40; 1986, c. 71, a. 3.