A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale

Texte complet
85.1. Un député ou, le cas échéant, un ancien député a droit, sous réserve des articles 85.2 à 85.4, au paiement des frais de sa défense et de ses frais judiciaires lorsqu’il est poursuivi par un tiers à la suite d’un acte qu’il a posé ou qu’il a omis de poser dans l’exercice de ses fonctions.
Il a aussi droit au paiement des frais d’une assistance lorsqu’il est cité à comparaître relativement à ses fonctions, à l’occasion d’une enquête, d’une pré-enquête ou d’une instance judiciaire ou quasi judiciaire ou lorsqu’il prend le recours prévu à l’article 56.1.
Dans chaque cas qui lui est soumis, le Bureau de l’Assemblée nationale peut, après avoir obtenu l’avis du jurisconsulte nommé en vertu du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-23.1), fixer le montant maximum à être payé en vertu des premier et deuxième alinéas. Il peut également refuser le remboursement des frais engagés dans le cadre d’un recours pris en vertu de l’article 56.1 seulement si la Cour supérieure a refusé de prononcer une injonction et que le jurisconsulte estime que le recours a été pris sans motif raisonnable.
1998, c. 11, a. 1; 2010, c. 30, a. 118; 2024, c. 24, a. 13.
85.1. Un député ou, le cas échéant, un ancien député a droit, sous réserve des articles 85.2 à 85.4, au paiement des frais de sa défense et de ses frais judiciaires lorsqu’il est poursuivi par un tiers à la suite d’un acte qu’il a posé ou qu’il a omis de poser dans l’exercice de ses fonctions.
Il a aussi droit au paiement des frais d’une assistance lorsqu’il est cité à comparaître relativement à ses fonctions, à l’occasion d’une enquête, d’une pré-enquête ou d’une instance judiciaire ou quasi judiciaire.
Dans chaque cas qui lui est soumis, le Bureau de l’Assemblée nationale peut, après avoir obtenu l’avis du jurisconsulte nommé en vertu du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-23.1), fixer le montant maximum à être payé en vertu des premier et deuxième alinéas.
1998, c. 11, a. 1; 2010, c. 30, a. 118.
85.1. Un député ou, le cas échéant, un ancien député a droit, sous réserve des articles 85.2 à 85.4, au paiement des frais de sa défense et de ses frais judiciaires lorsqu’il est poursuivi par un tiers à la suite d’un acte qu’il a posé ou qu’il a omis de poser dans l’exercice de ses fonctions.
Il a aussi droit au paiement des frais d’une assistance lorsqu’il est cité à comparaître relativement à ses fonctions, à l’occasion d’une enquête, d’une pré-enquête ou d’une instance judiciaire ou quasi judiciaire.
Dans chaque cas qui lui est soumis, le Bureau de l’Assemblée nationale peut, après avoir obtenu l’avis du jurisconsulte de l’Assemblée nationale, fixer le montant maximum à être payé en vertu des premier et deuxième alinéas.
1998, c. 11, a. 1.