135. Le député qui contrevient à une disposition de la section II du chapitre III commet une infraction et est passible, en outre de la sanction prévue à l’article 84, d’une amende maximale de 1 000 $ pour chaque jour qu’il a siégé alors qu’il était en situation d’incompatibilité.
Il doit aussi rembourser les indemnités, allocations ou autres sommes qu’il a reçues comme député pendant qu’a duré cette situation.