8. Le ministre de la Justice doit prendre ou s’assurer que soient prises toutes les mesures appropriées pour:1° localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement;
2° prévenir de nouveaux dangers pour l’enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou en faisant prendre des mesures provisoires;
3° assurer la remise volontaire de l’enfant ou faciliter une solution à l’amiable;
4° échanger, si cela s’avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l’enfant;
5° fournir des informations générales sur le droit québécois concernant l’application de la présente loi;
6° introduire ou favoriser l’introduction d’une procédure judiciaire aux fins de l’application de la présente loi;
7° accorder ou faciliter, le cas échéant, l’obtention de l’aide juridique;
8° assurer sur le plan administratif, si nécessaire et opportun, le retour sans danger de l’enfant;
9° informer les Autorités centrales des États désignés sur le fonctionnement de la présente loi et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de son application.