24.1. La personne à qui une ordonnance est notifiée, en vertu du paragraphe 6° de l’article 23 ou du paragraphe 2° de l’article 24, sans qu’elle en ait été informée au préalable, parce que, de l’avis de la personne qui l’a prise, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations à cette personne pour en permettre le réexamen.