A-2.2 - Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée

Texte complet
2. Aux fins de la présente loi:
1°  l’expression «établissement» désigne un établissement public ou privé conventionné au sens de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021);
2°  l’expression «président-directeur général» désigne également le directeur général d’un établissement privé conventionné;
3°  le département territorial de médecine familiale est celui formé en vertu de l’article 439 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux et il exerce les responsabilités qui lui sont confiées sous l’autorité du président-directeur général de l’établissement auquel il est rattaché.
2015, c. 25, a. 1; 2023, c. 34, a. 839.
2. Aux fins de la présente loi:
1°  l’expression «établissement» désigne un établissement public ou privé conventionné au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
2°  l’expression «président-directeur général» désigne également le directeur général d’un établissement privé conventionné;
3°  le département régional de médecine générale est celui institué en vertu de l’article 417.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et il exerce les responsabilités qui lui sont confiées sous l’autorité du président-directeur général du centre intégré de santé et de services sociaux, au sens de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), dont il fait partie.
2015, c. 25, a. 1.