2. Aux fins de la présente loi:1° l’expression «établissement» désigne un établissement public ou privé conventionné au sens de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021); 2° l’expression «président-directeur général» désigne également le directeur général d’un établissement privé conventionné;
3° le département territorial de médecine familiale est celui formé en vertu de l’article 439 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux et il exerce les responsabilités qui lui sont confiées sous l’autorité du président-directeur général de l’établissement auquel il est rattaché.