A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
67.2.3. L’organisme public qui communique des renseignements personnels conformément à l’article 67.2.1 doit préalablement conclure avec la personne ou l’organisme à qui il les transmet une entente stipulant notamment que ces renseignements:
1°  ne peuvent être rendus accessibles qu’aux personnes à qui leur connaissance est nécessaire à l’exercice de leurs fonctions et ayant signé un engagement de confidentialité;
2°  ne peuvent être utilisés à des fins différentes de celles prévues à la présentation détaillée des activités de recherche;
3°  ne peuvent être appariés avec tout autre fichier de renseignements non prévu à la présentation détaillée des activités de recherche;
4°  ne peuvent être communiqués, publiés ou autrement diffusés sous une forme permettant d’identifier les personnes concernées.
Cette entente doit également:
1°  prévoir les informations devant être communiquées aux personnes concernées lorsque les renseignements les concernant sont utilisés pour les rejoindre en vue de leur participation à l’étude ou à la recherche;
2°  prévoir des mesures pour assurer la protection des renseignements;
3°  déterminer un délai de conservation des renseignements;
4°  prévoir l’obligation d’aviser l’organisme public de la destruction des renseignements;
5°  prévoir que l’organisme public et la Commission doivent être avisés sans délai:
a)  du non-respect de toute condition prévue à l’entente;
b)  de tout manquement aux mesures de protection prévues à l’entente;
c)  de tout événement susceptible de porter atteinte à la confidentialité des renseignements.
L’entente est transmise à la Commission et entre en vigueur 30 jours après sa réception par celle-ci.
2021, c. 25, a. 23.