A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
65.2. Un organisme public qui utilise des renseignements personnels afin que soit rendue une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé de ceux-ci doit en informer la personne concernée au plus tard au moment où il l’informe de cette décision.
Il doit aussi, à la demande de la personne concernée, l’informer:
1°  des renseignements personnels utilisés pour rendre la décision;
2°  des raisons, ainsi que des principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision;
3°  de son droit de faire rectifier les renseignements personnels utilisés pour rendre la décision.
Il doit être donné à la personne concernée l’occasion de présenter ses observations à un membre du personnel de l’organisme public en mesure de réviser la décision.
2021, c. 25, a. 21.