A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
65.0.2. Toute personne qui fournit ses renseignements personnels suivant l’article 65 consent à leur utilisation et à leur communication aux fins visées au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article.
2021, c. 25, a. 19.