A-2.001 - Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure

Texte complet
28. L’organisme public visé au premier alinéa de l’article 24 de la présente loi doit transmettre au ministre responsable de l’environnement, au moins 10 jours avant le début des activités, à l’aide du formulaire prévu à cet effet, une déclaration de projet comprenant les renseignements et les documents prévus au premier alinéa de l’article 23 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et à l’article 41 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1). Toutefois, la déclaration visée au paragraphe 7° du premier alinéa de cet article 41 doit attester les renseignements additionnels suivants:
1°  l’activité sera réalisée conformément à toute condition prévue par la présente sous-section;
2°  les milieux humides et hydriques dans lesquels seront réalisées les activités seront remis en état dans l’année suivant la fin de ces activités, de sorte que ces milieux retrouvent leurs caractéristiques initiales ou qu’ils présentent des caractéristiques s’en rapprochant;
3°  l’évaluation de la présence, réelle ou potentielle, d’une espèce menacée ou vulnérable a été effectuée;
4°  aucune activité ne sera réalisée sur un ancien lieu d’élimination de matières résiduelles;
5°  des mesures d’évitement ou de minimisation, notamment celles prévues à l’annexe II, seront mises en œuvre pour éviter ou limiter la perturbation du milieu et les rejets de contaminants dans l’environnement;
6°  des mesures de remise en état, notamment celles prévues aux articles 15 à 17 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1) qui sont applicables au projet d’infrastructure seront mises en œuvre pendant l’année suivant la fin des activités.
L’organisme public doit joindre à sa déclaration de projet les frais exigibles en vertu de l’article 14.1 de l’Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 28).
2020, c. 27, a. 28.
28. L’organisme public visé au premier alinéa de l’article 24 de la présente loi doit transmettre au ministre responsable de l’environnement, au moins 10 jours avant le début des activités, à l’aide du formulaire prévu à cet effet, une déclaration de projet comprenant les renseignements et les documents prévus au premier alinéa de l’article 23 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et à l’article 41 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement, édicté par le décret n° 871-2020 (2020, G.O. 2, 3627A). Toutefois, la déclaration visée au paragraphe 7° du premier alinéa de cet article 41 doit attester les renseignements additionnels suivants:
1°  l’activité sera réalisée conformément à toute condition prévue par la présente sous-section;
2°  les milieux humides et hydriques dans lesquels seront réalisées les activités seront remis en état dans l’année suivant la fin de ces activités, de sorte que ces milieux retrouvent leurs caractéristiques initiales ou qu’ils présentent des caractéristiques s’en rapprochant;
3°  l’évaluation de la présence, réelle ou potentielle, d’une espèce menacée ou vulnérable a été effectuée;
4°  aucune activité ne sera réalisée sur un ancien lieu d’élimination de matières résiduelles;
5°  des mesures d’évitement ou de minimisation, notamment celles prévues à l’annexe II, seront mises en œuvre pour éviter ou limiter la perturbation du milieu et les rejets de contaminants dans l’environnement;
6°  des mesures de remise en état, notamment celles prévues aux articles 15 à 17 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles, édicté par le décret n° 871-2020 (2020, G.O. 2, 3778A) qui sont applicables au projet d’infrastructure seront mises en œuvre pendant l’année suivant la fin des activités.
L’organisme public doit joindre à sa déclaration de projet les frais exigibles en vertu de l’article 14.1 de l’Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 28).
2020, c. 27, a. 28.