A-2.001 - Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure

Texte complet
13. Une mesure d’accélération est applicable à un projet jusqu’à ce qu’il se termine. Toutefois, elle doit commencer à s’appliquer au plus tard le 11 décembre 2025.
Une mesure d’accélération commence à s’appliquer dès:
1°  dans le cas des mesures d’accélération relatives à l’acquisition de biens, la signification d’un avis d’expropriation visé à l’article 9 de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25) ou d’un avis d’information visé au premier alinéa de l’article 74 de la présente loi;
2°  dans le cas des mesures d’accélération relatives à l’occupation du domaine de l’État, l’octroi d’une permission temporaire prévue à l’article 20 pour la réalisation des travaux;
3°  dans le cas des mesures d’accélération relatives à l’environnement, la transmission de l’un des documents suivants:
a)  une déclaration de projet visée à l’article 28;
b)  une demande d’autorisation en application des articles 22 ou 30 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), y compris pour un projet visé à l’article 57 de la présente loi;
c)  un plan de réhabilitation visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 39;
d)  une déclaration de conformité visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 39;
e)  un avis de projet visé à l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
4°  dans le cas des mesures d’accélération relatives à l’aménagement et à l’urbanisme, le 11 décembre 2020, pour un projet qui est une intervention au sens de l’article 149 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), ou dès la transmission d’un avis de projet visé à l’article 59 de la présente loi, pour un projet qui n’est pas une telle intervention.
2020, c. 27, a. 13; 2023, c. 27, a. 178.
13. Une mesure d’accélération est applicable à un projet jusqu’à ce qu’il se termine. Toutefois, elle doit commencer à s’appliquer au plus tard le 11 décembre 2025.
Une mesure d’accélération commence à s’appliquer dès :
1°  dans le cas des mesures d’accélération relatives à l’acquisition de biens, la signification d’un avis d’expropriation visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 18 ou d’un avis d’information visé au premier alinéa de l’article 74;
2°  dans le cas des mesures d’accélération relatives à l’occupation du domaine de l’État, l’octroi d’une permission temporaire prévue à l’article 20 pour la réalisation des travaux;
3°  dans le cas des mesures d’accélération relatives à l’environnement, la transmission de l’un des documents suivants:
a)  une déclaration de projet visée à l’article 28;
b)  une demande d’autorisation en application des articles 22 ou 30 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), y compris pour un projet visé à l’article 57 de la présente loi;
c)  un plan de réhabilitation visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 39;
d)  une déclaration de conformité visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 39;
e)  un avis de projet visé à l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
4°  dans le cas des mesures d’accélération relatives à l’aménagement et à l’urbanisme, le 11 décembre 2020, pour un projet qui est une intervention au sens de l’article 149 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), ou dès la transmission d’un avis de projet visé à l’article 59 de la présente loi, pour un projet qui n’est pas une telle intervention.
2020, c. 27, a. 13.